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DROIT/ENSEIGNEMENT - NOTIONS DE BASE : L'ADOPTION (GÉNÉRALITÉ)

Rédigé par AKADIRI SELIM Publié dans #Droit, #Droit de l'homme, #Enseignement

DROIT/ENSEIGNEMENT - NOTIONS DE BASE : L'ADOPTION (GÉNÉRALITÉ)

Comme toute notion de droit de la famille, l'adoption reste une matière régalienne, conservant une certaine diversité selon les États mais elle fait l'objet de nombreuses conventions ou accords multilatéraux notamment pour gérer les effets des adoptions internationales. Il existe également des formes d'adoption coutumière ou traditionnelle comme le don d'enfant(pas objet de notre etude).
 

A- Définition 
 Adopter, signifie « donner à quelqu'un le rang et les droits de fils ou de fille ». Autrement dit, l'adoption est une institution par laquelle un lien de famille ou de filiation est créé entre l'adopté, généralement un enfant et le ou les adoptants, son/ses nouveaux parents qui ne sont pas ses parents de naissance. L'adopté devient l'enfant de l'adoptant (lien de filiation) et obtient donc des droits et des devoirs moraux et patrimoniaux.

L'adoption peut avoir pour but de pourvoir aux besoins d'un enfant par l'établissement d'une filiation alors qu'il en est dépourvu car il est orphelin. L'adoption peut aussi permettre à une personne, l'adoptant de transmettre son héritage car elle n'a pas d'enfant ou alors si les deux parents sont du même sexe, ils ont le droit d'adopter. Il peut aussi être question de la volonté de créer une famille.

L'adopté peut être un enfant mineur ou un majeur, un orphelin, l'enfant de son conjoint, ou un enfant abandonné volontairement ou retiré à ses parents par l’État (protection de l'enfance) ou illégalement par une personne (trafic d'enfants). L'adoptant est une personne seule ou un couple de sexe différent ou de même sexe (adoption homoparentale), un étranger ou le conjoint du parent de l'enfant.

Selon le droit local, d'adoption peut être dite simple, plénière, confidentielle ou ouverte voire internationale si l'adopté ne provient pas du même pays que l'adoptant. À signaler, le droit musulman qui ne reconnait pas l'adoption mais permet une autre procédure : la kafala.

Le droit positif peut faire coexister ces différents systèmes, ou n'en reconnaitre que certains.


La procédure d'adoption consiste généralement en une procédure préalable d'abandon ou d'adoptabilité de l'enfant suivie d'une procédure d'agrément à l'adoption et à l'enregistrement de celle-ci dans l'état civil.

B- La diversité des systèmes d'adoption
   Le mot "adoption" qui nous vient du droit romain, désigne une institution par laquelle une personne, mineure ou majeure dite l'"adoptée", entre dans la famille d'une autre personne, dite "l'adoptant".
Certains pays connaissent deux formes concurrentes d'adoption (comme la France : adoption simple et adoption plenière), d'autres n'en connaissent qu'une seule (Haïti par exemple). L'adoption peut être dite « ouverte » ou « confidentielle ». Elle peut être définitive ou révocable. 
En france, la loi du 17 mai 2013(mariage de personnes même sexe)  n'a pas modifié le fait que soient reconnues deux types d'adoption :

l'adoption "simple" selon laquelle, tout en bénéficiant dans sa famille d'accueil de certains effets du droit de la filiation (nom, droit de succession), l'adopté reste cependant attaché à sa famille biologique,

et l'adoption dite "plénière" qui a remplacé l'ancienne " légitimation adoptive", selon laquelle l'adopté entre dans la famille de la personne qui l'adopte en cessant d'appartenir à sa famille biologique.

Les différents enfants adoptés peuvent être :

des pupilles de l’État : c’est le cas d’un enfant dont la filiation n’est pas établie ou inconnue (ex: nés sous X), ou d’un orphelin de père et de mère, ou d’un enfant expressément abandonné par les titulaires de l’autorité parentale, ou d’un enfant dont les parents ont été déchus de leur autorité parentale depuis plus de deux mois. Des enfants déclarés judiciairement abandonnés :  ces enfants ont été recueillis par un particulier, un établissement ou un service de l’aide sociale à l’enfance, dont les parents s’en sont « manifestement désintéressés pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration d’abandon ».

La nouvelle législation sur le mariage pour tous, dispose notamment :

- que, dans le cas d'une adoption plénière par un seul des conjoints l'enfant n'a de filiation qu'à l'égard de l'adoptant.
- que l'enfant précédemment adopté par une seule personne peut cependant, ensuite, faire l'objet d'une seconde adoption par le conjoint du premier adoptant.
- que, sous diverses conditions, le conjoint de l'adoptant peut obtenir d'exercer une co-autorité parentale sur le mineur
- que l'enfant prend le nom de l'adoptant mais, en cas de co-adoption, les adoptants font une déclaration conjointe pour choisir de donner à l'enfant le nom de famille qu'ils ont décidé et ce dans l'ordre alphabétique
 .

En ce qui concerne le prénom, le tribunal peut à la requête des adoptants, modifier les prénoms de l'enfant. Si l'adopté est majeur, le nom de l'adoptant est joint à celui de l'adopté et, en cas de co-adoption, l'adopté porte le nom de l'un ou de l'autre des adoptants dans la limite d'un seul nom.


Compte tenu des effets que produit l'adoption plénière, quant au changement que subit état civil de l'enfant adopté, et de ce que la substitution de filiation est irréversible, la loi a limité l'adoption plénière aux mineurs de quinze ans. La loi ne fait d'exception à cette règle, que dans le cas où l'enfant a été déclaré abandonné par ses parents biologiques et qu'il a été recueilli par les futurs adoptants avant l'âge limite ci-dessus. Pour déclarer un mineur abandonné le juge dispose d'un pouvoir souverain à condition de motiver suffisamment sa décision. A la date à laquelle il est amené à statuer, le juge du fond apprécie l'intérêt de l'enfant de maintenir la stabilité de son milieu familial. Il tient compte des délais entre la naissance, le consentement et le placement en vue d'adoption de telle sorte qu'ils aient été suffisants pour permettre aux parents de naissance d'agir. Sans méconnaître l'article 7 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge du fond a pu estimer que, passé un délai suffisant pour que les parents de naissance puissent manifester leur intérêt et souscrire une reconnaissance, il était contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant de le priver de l'environnement familial stable que peut lui conférer le placement en vue d'adoption dans l'attente d'une hypothétique reconnaissance, intervenue 17 mois après la naissance sans manifestation antérieure d'intérêt. 
L'intérêt de l'enfant doit être pris en considération par le juge, même lorsque les conditions d'application de l'article 350 du code civil sont réunies. Si le juge du fond relève, d'une part, que, la déclaration judiciaire d'abandon ayant pour effet de rendre le mineur adoptable, il risquait d'être confronté à une séparation douloureuse avec sa famille d'accueil, à laquelle il était très attaché et chez laquelle il vivait depuis son plus jeune âge. D'autre part, l'article 377, alinéa 2, du code civil permettait à l'aide sociale à l'enfance de se faire déléguer en tout ou partie l'exercice de l'autorité parentale. C'était donc un cas où le juge du fond pouvait déduire de cette situation, que la déclaration judiciaire d'abandon sollicitée n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant mais en considération de l'intérêt supérieur des enfants déjà nés, le recours à la gestation pour autrui ne fait plus obstacle à la transcription d'un acte de naissance étranger, lorsque les conditions de l'article 47 du Code civil sont remplies, ni à l'établissement de la filiation paternelle. Enfin, l'adoption permet, si les conditions légales en sont réunies et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant, de créer un lien de filiation entre les enfants et l'épouse de leur père.

 L'adoption simple, maintien les liens familiaux entre l'adopté et ses parents biologiques. Cependant les parents biologiques sont sans qualités pour s'opposer à l'adoption simple de leur enfant devenu majeur lorsqu'il a régulièrement donné son accord à son adoption.

C- Conditions juridiques de l'adoption

​​​​​Il existe une réelle diversité des choix législatifs : des pays connaissent un seul type d'adoption, d'autres une dualité d'institution ; l'adoption peut y être avec ou sans rupture de la filiation d'origine ; elle peut être révocable ou irrévocable ; elle peut viser des mineurs ou des majeurs, ou bien encore les deux... Dans les droits occidentaux, partout cependant l'adoption est le lieu d'une régulation difficile des relations entre un enfant, ses parents par le sang et les candidats à l'adoption, le tout sous le contrôle et l'égide de l'État. Pour l'adopté, l'impératif est essentiellement la stabilité et l'absence d'instrumentalisation :

pour le jeune enfant notamment, la construction de repères a besoin de se faire rapidement et de ne pas être remise en cause au fil du temps, mais il faut aussi respecter son histoire personnelle dont on découvre aujourd'hui peu à peu toute l'importance dans la réussite de l'adoption. Pour les parents par le sang, la loi doit veiller au respect de leurs droits parentaux fondamentaux, malgré l'existence de difficultés ou de situations de détresse qui en rendent souvent l'exercice aléatoire ou irrégulier.

Enfin pour les adoptants, la sécurité juridique découlant de la stabilité de leurs prérogatives sur l'enfant est une donnée essentielle, notamment à partir du moment où un enfant leur a été confié. Face à ces intérêts divergents, le législateur doit nécessairement opérer des choix. En matière d'adoption, tout législateur doit répondre à trois grandes questions : il doit d'abord définir l'aptitude à être adopté et l'aptitude à adopter, et fixer ensuite la qualité du lien adoptif, c'est-à-dire ses différents effets.

Qu'en est il de l'adoption internationale?

 

SelimA. AKADIRI. Juriste-analyste.

(+229)64572490

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